De plus en plus d’intermédiaires démarchent des marques de mode en leur indiquant qu’elles sont éligibles au Crédit d’Impôt Collection. Elles proposent de les accompagner contre paiement d’honoraires. Or, les conditions d’accès au Crédit d’Import Collection se sont largement resserrées ces dernières années : en vous engageant dans cette démarche, vous avez de forts risques de vous retrouver face à un redressement fiscal même si vous avez obtenu dans un premier temps le versement du crédit ou son imputation. En effet, les marques et les créateurs ne peuvent bénéficier du Crédit d’Impôt Collection que s’ils exercent une activité industrielle. Nous vous recommandons en tout cas de ne prévoir le versement des honoraires que dans le cadre d’une convention au résultat, soit après le versement du crédit d’impôt et avec un remboursement s’il devait être contesté ultérieurement.
Maître Laurent Mosser précise :
« À l’occasion d’une mise à jour de sa base Bofip en date du 13 février 2019, l’administration a intégré deux décisions rendues par le Conseil d’Etat et a précisé la notion d’entreprise industrielle en matière de crédit d’impôt recherche en faveur du secteur textile-habillement-cuir. L’administration y rappelle que sont seules éligibles au crédit d’impôt recherche en faveur des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. Ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant (CE 13-6-2016 n° 380490) (BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 20). Par ailleurs, elle y indique que les entreprises exerçant une activité industrielle, qui ont recours à la sous-traitance mais qui n’ont pas concédé leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du crédit d’impôt dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation.
Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d’impôt les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections commercialisées sous la propre marque de l’entreprise mais dont l’entière fabrication est confiée à des sous-traitants, y compris lorsque cette entreprise exerce par ailleurs une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d’entreprises tierces. A cet égard, l’administration fait référence à la jurisprudence du Conseil d’État du 26 juin 2017 (n° 390619) qui se fonde sur la volonté du législateur de soutenir l’industrie manufacturière et de favoriser les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Par suite, la Haute juridiction apprécie le caractère industriel au niveau de la nature intrinsèque de l’activité de l’entreprise à laquelle les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt se rattachent et refuse ainsi le bénéfice de celui-ci dès lors que les dépenses éligibles se rattachent à des biens dont la production est entièrement sous-traitée (BOI précité n° 25). Du fait de l’exigence de ce caractère industriel, une société qui se borne à concevoir et commercialiser de nouvelles collections, sans en assurer la production (en sous-traitant l’intégralité de leur fabrication), ne peut bénéficier du crédit d’impôt recherche (en ce sens, CE 28-3-2018 n° 391678).
Cette position de la doctrine administrative est restrictive alors même que chaque dossier relève d’une appréciation qui peut s’avérer subjective et faire pencher de côté de l’inégibilité. Le Conseil d’État a par exemple jugé qu’alors même qu’une société n’élabore pas elle-même de nouvelles collections, les dépenses exposées peuvent être regardées comme liées à l’élaboration de nouvelles collections. Une société qui, exerçant une activité industrielle, élabore des échantillons de tissus destinés à ses clients alors même qu’elle n’élabore pas elle-même de nouvelles collections peut donc bénéficier du crédit d’impôt (CE 23-1-2020 n° 430846) ».